P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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17. Lorsqu’un transfert de dossier à un autre professionnel est effectué à la demande d’un client, le podiatre doit conserver ou s’assurer que soit conservée une copie de ce dossier et y insérer une note signée par ce client confirmant son consentement au transfert.
Décision 2002-12-12, a. 17.